CODE de DÉONTOLOGIE
Article 1
Le thérapeute est au service de l’individu. Il exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Article 2
Le thérapeute doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de son art.
Article 3
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout thérapeute dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du thérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article 4
Le thérapeute doit écouter, conseiller ou traiter avec la même conscience toutes les personnes quelles que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Article 5
Le thérapeute ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne qui vient le consulter.
Article 6
Le thérapeute ne doit en aucun cas conseiller ou déconseiller un traitement institué par un médecin.
Article 7
Le thérapeute ne doit en aucun cas poser de diagnostic médical sauf s’il est médecin lui-même.